J.O. Numéro 193 du 22 Août 2001
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE modifiée du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu le décret du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;
Vu le décret du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret du 29 novembre 1977 relatif à l'exploitation des voitures de « petite remise » ;
Vu le décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1964 modifié relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 modifié relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juin 2001 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1994 modifié relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-6 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-7 à R. 323-22 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. »
Art. 2. - I. - L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Art. 2. - I. - Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule soumis à réglementation spécifique" un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII.
« Lorsque la réglementation spécifique dispose que le contrôle technique doit être effectué par un contrôleur agréé par l'Etat conformément à l'article R. 323-7 du code de la route, le contrôle technique est alors effectué conformément aux dispositions du présent arrêté.
« II. - Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises à ses dispositions, sous réserve du III ci-après.
« III. - Les véhicules visés au I et au II ci-dessus sont soumis aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. »
II. - L'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par le contenu de l'annexe III au présent arrêté.
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, la date limite de validité d'un contrôle technique ou d'une contre-visite favorables est déterminée en fonction de la catégorie du véhicule conformément aux dispositions du tableau figurant en partie A de l'annexe VIII. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 et les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés du contrôle technique complémentaire. »
Après le deuxième alinéa de l'article 4-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté ne sont pas soumis au contrôle technique complémentaire. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I. »
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « qui avaient justifié ladite contre-visite » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. »
Art. 7. - Après l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 9-2. - Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original de la carte grise ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique. »
Art. 8. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Dans la partie A, avant les mots : « Liste des points de contrôle » est inséré le chiffre : « I. - ».
II. - A la fin de la partie A, sont insérées les dispositions suivantes : « II. - Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules soumis à réglementation spécifique », dont le contenu est défini par l'annexe I au présent arrêté.
III. - Dans la partie B, avant les mots : « Liste des défauts constatables, relatifs à chaque point de contrôle » est inséré le chiffre : « I. - ».
IV. - A la fin de la partie B, sont insérées les dispositions suivantes : « II. - Liste des défauts constatables, relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules soumis à réglementation spécifique », dont le contenu est défini par l'annexe II au présent arrêté.
V. - Au 1o, le premier alinéa est remplacé par :
« Au cours du contrôle technique, le contrôleur effectue les contrôles décrits au I de la partie A ci-après, et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits au II de la partie A. Pour chaque point de contrôle, le contrôleur relève comme indiqué ci-dessous les défauts qu'il constate tels que prévus au I de la partie B ci-après, et, dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, tels que décrits au II de la partie B, en fonction de la catégorie du véhicule contrôlé. »
VI. - Au I de la partie A, après la ligne « 8.2.5. Batteries d'accumulateur de traction » est insérée une nouvelle ligne ainsi rédigée :
« 8.2.6. Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC). »
Dans le tableau du I de la partie B, après la ligne 0.4.1.1.2, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
Art. 9. - Le 1 « Procès-verbal de contrôle » de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Après le quatrième alinéa du 1.1 « Généralités », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique pourront ne mentionner qu'un seul genre. »
II. - Le premier tiret du 1 du point 1.2.1 « Informations variables » est ainsi rédigé :
« - La nature du contrôle :
- "Visite initiale" ;
- "Contre-visite" ;
- "Visite complémentaire" ;
- "VI Dépannage" ;
- "CV Dépannage" ;
- "VI Sanitaire" ;
- "CV Sanitaire" ;
- "VI Véhicule école" ;
- "CV Véhicule école" ;
- "VI Taxi ou remise" ;
- "CV Taxi ou remise" ;
- "VI VLTP" ;
- "CV VLTP". »
Art. 10. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Dans le tableau du I de la partie B, après la ligne 1.1.2.1.2, les lignes :
Art. 11. - Les dispositions des articles 5, 6, 8 et 10 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, le frein de service en double de tout véhicule école fera l'objet des contrôles relatifs aux défauts constatables « 1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG, ARD, ARG) » et « 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante » de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, les informations variables relatives au contrôle citées au II de l'article 9 du présent arrêté pourront être reportées, au recto du procès-verbal de contrôle technique et sous une forme informatisée, à un emplacement différent de celui intitulé « Nature du contrôle ».
Art. 12. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2001.